Un exemple parmi d’autres : l’Empire français
Plusieurs études, dont l’ouvrage précurseur d’Emmanuelle Saada offrent un tableau assez précis de la façon dont le droit s’est emparé de la question, et des pratiques qui eurent cours dans l’Empire français. Il existe néanmoins encore des angles morts, tels l’histoire des métis de tirailleurs et d’Indochinoises, dont certains furent emmenés en Afrique et d’autres restèrent en Indochine alors même qu’il y eut un rapatriement massif, en métropole, de métis de coloniaux ou militaires français et d’Indochinoises. Angle mort est aussi à notre connaissance, le cas de l’Afrique du Nord.
Les enfants issus de ces unions « mixtes » furent très rarement reconnus par leurs pères, pères qui la plupart du temps les abandonnèrent en changeant de poste ou en rentrant en métropole. Il y eut bien sûr des exceptions, tel cet Albert Nebout qui rentre en France avec sa compagne « mousso » et leurs cinq enfants[1], ou l’administrateur colonial Henri d’Arboussier qui ramena, à la fin de la Première Guerre mondiale, ses deux enfants et leur fit donner une brillante éducation. La règle a donc été de laisser ces enfants sur le sol où ils avaient été conçus[2]. L’Etat en a fait une question , et les a parfois enlevés à leurs mères, voulant du fait du « sang blanc » qui coulait dans leurs veines en faire des Européens. C’était d’une certaine manière la « one drop rule » inversée. Toujours est-il que les métis posèrent problème aux administrations impériales : que faire de ces enfants ? Etaient-ils des « indigènes » au sens statutaire du terme ? ou des Européens ? Dans bien des cas, les enfants issus de ces unions entre colonisateurs et colonisées furent placés dans des « orphelinats pour métis » pour être élevés à l’européenne. Aujourd’hui, certain.e.s réclament réparation. Des associations spécialisées se préoccupèrent de leur sort. Plusieurs travaux s’intéressent plus ou moins précisément à ces orphelinats, telles les études de Owen White[3] ou Rachel Jean-Baptiste[4].
Une législation fut promulguée alternativement en Indochine, en Afrique Occidentale Française (AOF), à Madagascar et en Afrique Equatoriale Française (AEF), en Nouvelle-Calédonie, législation qui introduisit pour la première fois la race dans le droit français, ainsi que l’a montré Emmanuelle Saada[5]. La condition juridique des enfants métis nés, aux colonies, de parents légalement inconnus a été fixée d’abord en Indochine en 1928 puis en AOF, par le décret du 5 septembre 1930, dans la colonie de Madagascar par le décret du 21 juillet 1931, et en AEF par un décret du 13 septembre 1936. Mais les métis avaient, bien plus tôt, fait l’objet d’enquêtes et d’attention, sinon d’inquiétudes variées. La société d’anthropologie de Paris, par exemple, avait envoyé dès 1908 un questionnaire détaillé sur les métis au gouverneur général de l’AOF William Ponty à charge pour lui de le transmettre aux personnes compétentes. Les résultats de l’enquête furent publiés dans la Revue Anthropologique en 1912. Le métissage était ainsi défini :
« On doit entendre, de façon générale par métis les individus provenant de l’union de 2 personnes appartenant à des races nettement différentes. Rejetant toute théorie a priori sur l’origine des types humains, nous entendons par race pure tout type ethnique actuellement bien constitué et suffisamment stable pour avoir mérité une appellation définie. Nous appelons donc métissage les unions entre Blanc et Nègre, Jaune et Blanc, Nègre et Indien d’Amérique, Européen et Hindou, Sémite et Européen, Nègre et Chinois, etc[6] ».
Les réponses des administrateurs témoignaient surtout de leur embarras à décrire et identifier les métis :
« Peau de couleur légèrement foncée » ; « Peau de couleur très blanche » ; « Le teint foncé » ; « Très foncé de peau » ; « Très blanche » ; « Foncée » ; « Teint clair » ; « Aussi foncé que celui de sa mère » ; « Teint assez clair » ; « Très blanc » ; « Peau brun-jaunâtre clair » ; « Peau assez claire » ; « Peau très noire » ; « Peau brune»[7] ».
La couleur ne faisant manifestement pas foi, l’Empire pour « démasquer » les métis, ou plutôt d’ailleurs ceux qui se prétendaient tels et ne l’étaient pas, a institué divers protocoles, tels visite et certificat médicaux et s’est, d’une manière générale, attaché à traiter cette « question », qu’il avait d’ailleurs lui-même inventée.
[1]Albert Nebout, Passions africaines : [lettres à G. Monflier], Editions Eboris, 1995, p. 293.
[2] Cela n’a pas empêché, à la fin de la guerre d’Indochine le rapatriement massif de métis.se.s, ensuite interné.e.s dans des camps de fortune en métropole.
[3] Owen White, Children of the French Empire: Miscegenation and Colonial Society in French West Africa, 1895-1960 , Oxford University Press, 1999.
[4] Rachel Jean-Baptiste, Conjugal Rights: Marriage, Sexuality and Urban Life in Colonial Libreville, Gabon, Athens OH, Ohio University Press, 2014
[5]Emmanuelle Saada, Les enfants de la colonie. Les métis de l’Empire français entre sujétion et citoyenneté, Paris, La Découverte, 2007.
[6] « Enquête sur les croisements ethniques », Revue d’Anthropologie de Paris, Tome XXII, sept.-octobre 1912,
p. 345
[7] Id.
Les enfants issus de ces unions « mixtes » furent très rarement reconnus par leurs pères, pères qui la plupart du temps les abandonnèrent en changeant de poste ou en rentrant en métropole. Il y eut bien sûr des exceptions, tel cet Albert Nebout qui rentre en France avec sa compagne « mousso » et leurs cinq enfants[1], ou l’administrateur colonial Henri d’Arboussier qui ramena, à la fin de la Première Guerre mondiale, ses deux enfants et leur fit donner une brillante éducation. La règle a donc été de laisser ces enfants sur le sol où ils avaient été conçus[2]. L’Etat en a fait une question , et les a parfois enlevés à leurs mères, voulant du fait du « sang blanc » qui coulait dans leurs veines en faire des Européens. C’était d’une certaine manière la « one drop rule » inversée. Toujours est-il que les métis posèrent problème aux administrations impériales : que faire de ces enfants ? Etaient-ils des « indigènes » au sens statutaire du terme ? ou des Européens ? Dans bien des cas, les enfants issus de ces unions entre colonisateurs et colonisées furent placés dans des « orphelinats pour métis » pour être élevés à l’européenne. Aujourd’hui, certain.e.s réclament réparation. Des associations spécialisées se préoccupèrent de leur sort. Plusieurs travaux s’intéressent plus ou moins précisément à ces orphelinats, telles les études de Owen White[3] ou Rachel Jean-Baptiste[4].
Une législation fut promulguée alternativement en Indochine, en Afrique Occidentale Française (AOF), à Madagascar et en Afrique Equatoriale Française (AEF), en Nouvelle-Calédonie, législation qui introduisit pour la première fois la race dans le droit français, ainsi que l’a montré Emmanuelle Saada[5]. La condition juridique des enfants métis nés, aux colonies, de parents légalement inconnus a été fixée d’abord en Indochine en 1928 puis en AOF, par le décret du 5 septembre 1930, dans la colonie de Madagascar par le décret du 21 juillet 1931, et en AEF par un décret du 13 septembre 1936. Mais les métis avaient, bien plus tôt, fait l’objet d’enquêtes et d’attention, sinon d’inquiétudes variées. La société d’anthropologie de Paris, par exemple, avait envoyé dès 1908 un questionnaire détaillé sur les métis au gouverneur général de l’AOF William Ponty à charge pour lui de le transmettre aux personnes compétentes. Les résultats de l’enquête furent publiés dans la Revue Anthropologique en 1912. Le métissage était ainsi défini :
« On doit entendre, de façon générale par métis les individus provenant de l’union de 2 personnes appartenant à des races nettement différentes. Rejetant toute théorie a priori sur l’origine des types humains, nous entendons par race pure tout type ethnique actuellement bien constitué et suffisamment stable pour avoir mérité une appellation définie. Nous appelons donc métissage les unions entre Blanc et Nègre, Jaune et Blanc, Nègre et Indien d’Amérique, Européen et Hindou, Sémite et Européen, Nègre et Chinois, etc[6] ».
Les réponses des administrateurs témoignaient surtout de leur embarras à décrire et identifier les métis :
« Peau de couleur légèrement foncée » ; « Peau de couleur très blanche » ; « Le teint foncé » ; « Très foncé de peau » ; « Très blanche » ; « Foncée » ; « Teint clair » ; « Aussi foncé que celui de sa mère » ; « Teint assez clair » ; « Très blanc » ; « Peau brun-jaunâtre clair » ; « Peau assez claire » ; « Peau très noire » ; « Peau brune»[7] ».
La couleur ne faisant manifestement pas foi, l’Empire pour « démasquer » les métis, ou plutôt d’ailleurs ceux qui se prétendaient tels et ne l’étaient pas, a institué divers protocoles, tels visite et certificat médicaux et s’est, d’une manière générale, attaché à traiter cette « question », qu’il avait d’ailleurs lui-même inventée.
[1]Albert Nebout, Passions africaines : [lettres à G. Monflier], Editions Eboris, 1995, p. 293.
[2] Cela n’a pas empêché, à la fin de la guerre d’Indochine le rapatriement massif de métis.se.s, ensuite interné.e.s dans des camps de fortune en métropole.
[3] Owen White, Children of the French Empire: Miscegenation and Colonial Society in French West Africa, 1895-1960 , Oxford University Press, 1999.
[4] Rachel Jean-Baptiste, Conjugal Rights: Marriage, Sexuality and Urban Life in Colonial Libreville, Gabon, Athens OH, Ohio University Press, 2014
[5]Emmanuelle Saada, Les enfants de la colonie. Les métis de l’Empire français entre sujétion et citoyenneté, Paris, La Découverte, 2007.
[6] « Enquête sur les croisements ethniques », Revue d’Anthropologie de Paris, Tome XXII, sept.-octobre 1912,
p. 345
[7] Id.